Déposé en avril par Québec, le projet de loi 97 visant à réformer le régime forestier fait l’objet d’une forte opposition des environnementalistes, d’experts en foresterie et des peuples autochtones.
Les Premières Nations soulignent que le régime forestier ouvre la porte à une exploitation du territoire rappelant les débuts de la colonisation et qu’il viole leurs droits. Elles demandent à Québec que la politique soit repensée en co-construction avec les peuples autochtones concernés.
Ces nations ont-elles de tels droits ? Tout à fait. Voici pourquoi.
Professeure adjointe à l’Université de Montréal en droit constitutionnel, droits et libertés et droit autochtone, je suis une fière Wendat.
Vers un retour à l’exploitation intensive de la forêt ?
N’ayant de « moderne » que le nom, la Loi visant principalement à moderniser le régime forestier, portée par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, propose plutôt un retour en arrière. Elle rappelle les images du tristement célèbre film documentaire L’erreur boréale de Richard Desjardins. Ses conclusions de surexploitation de la forêt avaient été essentiellement confirmées en 2004 par la Commission Coulombe sur les forêts publiques.
Le régime proposé diviserait le territoire forestier public en trois zones dédiées à l’aménagement forestier prioritaire, à la conservation et au multi-usage. L’aménagement « prioritaire » représenterait le tiers du territoire et permettrait son exploitation intensive. Dans cette zone comme dans la zone multi-usage, c’est l’industrie elle-même qui gouvernerait les activités d’aménagement, incluant la sélection des secteurs de coupe.
Pire, l’article 17.5 prévoit que « toute activité ayant pour effet de restreindre la réalisation des activités d’aménagement forestier aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois dans une zone d’aménagement forestier prioritaire est interdite ». Autrement dit, même si les communautés locales ont des droits légitimes sur ces territoires, toute activité de conservation ou visant l’exploitation à des fins économiques des ressources par les peuples autochtones eux-mêmes seraient interdites.
L’interdiction est si générale qu’elle permet aussi de se demander si Québec entend respecter son obligation constitutionnelle de consulter les nations visées avant que ne soit émise chaque autorisation d’exploitation du territoire.
Une violation claire des droits des peuples autochtones
Même si cela n’a pas toujours été le cas, le droit constitutionnel canadien reconnaît aujourd’hui de façon claire les droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones. Selon la Cour suprême du Canada, ces droits incluent notamment le pouvoir de participer à la gouvernance de leurs territoires. Les gouvernements ont donc l’obligation, avant toute décision pouvant nuire à ces droits, qu’ils soient déjà établis ou simplement revendiqués de manière crédible, de consulter les peuples autochtones, de chercher à les accommoder et, dans certains cas, de les indemniser.
Cette obligation découle du principe juridique de l’honneur de la Couronne, un principe selon lequel l’État doit agir de manière honorable envers les peuples autochtones, dans un esprit de réconciliation.
L’idée d’interdire « toute activité » restreignant l’exploitation intensive de la forêt dans la zone d’aménagement prioritaire apparaît donc à sa face même ignorer les droits autochtones bien reconnus.
Le projet de loi 97 viole également la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2007, que le Canada s’est engagé à mettre en œuvre. Dans ses articles 10 et 28, la Déclaration interdit de retirer ces peuples de leurs territoires sans consentement et réparation. Ailleurs, elle protège notamment le droit d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les territoires et ressources occupés traditionnellement selon leurs propres modes de gouvernance. La Déclaration garantit aussi le droit des peuples autochtones à la préservation de leur environnement.
En particulier, les articles 18 et 19 de la Déclaration obligent les États à inclure les peuples autochtones dans tout processus décisionnel pouvant affecter leurs droits. De telles politiques ne peuvent être adoptées sans leur consentement préalable, libre et éclairé.
La Cour suprême du Canada a récemment confirmé que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a une portée juridique réelle : elle constitue un instrument international permettant d’interpréter le droit canadien, notamment depuis son intégration à la loi fédérale adoptée en 2021. Cette loi « impose au gouvernement du Canada l’obligation de prendre, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, « toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration ».
D’autres tribunaux commencent aussi à s’y référer pour préciser les obligations des gouvernements en matière de droits ancestraux et de consentement.
Le Québec fait bande à part en refusant toujours de reconnaître la Déclaration. Or, de la même manière qu’il aurait été intenable, après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, de refuser la Déclaration universelle des droits de la personne adoptée en 1948, il est aujourd’hui impensable de nier les droits fondamentaux des peuples autochtones. Ces droits, ancrés dans leur histoire, leur territoire et leur souveraineté, ne peuvent plus être ignorés en 2025 comme ils l’ont été au début de la colonisation.
D’autres modèles existent pourtant, comme celui de la forêt communautaire pour lequel la Colombie-Britannique fait figure d’exemple. Les ententes qui en découlent permettent notamment une distribution plus équitables des profits et des investissements en éducation, en infrastructures et en loisirs. Elles peuvent également inclure des avantages sociaux, culturels et écologiques pour les communautés, en plus d’assurer une adaptation aux changements climatiques et de réduire les risques de feux de forêt.
Coconstruire un régime forestier avec les peuples autochtones
La tendance juridique est claire. La mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones est amorcée. Les tribunaux interprètent désormais le droit canadien à sa lumière. Cette évolution va au-delà du simple droit d’être consultés : c’est le principe du consentement qui s’impose progressivement pour respecter les droits inhérents des peuples autochtones, fondés sur leur « souveraineté préexistante », c’est-à-dire leur statut de nations autonomes qui exerçaient déjà leurs propres formes de gouvernance bien avant la colonisation.
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Moderniser le régime forestier québécois exige d’aller en sens inverse de l’approche de Québec. Revenir vers une exploitation intensive des forêts nie les droits des peuples autochtones déjà bien reconnus et mènera inévitablement à des contestations judiciaires.
Une approche moderne reconnaîtrait les droits fondamentaux des nations touchées et les considérerait d’égal à égal pour développer une politique équitable. Pour reprendre les mots de la Cour suprême, une telle démarche participerait d’une véritable « justice réconciliatrice ».
Karine Millaire, Professeure adjointe en droit constitutionnel et autochtone, Université de Montréal
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.